Modern Luxury City Loft / ApartmentLa location meublée présente un certain nombre d’avantages, et notamment la possibilité de bénéficier du régime réel d’imposition permettant de déduire les charges des loyers perçus afin de réduire la base taxable.

En application des règles des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), le loueur en meublé peut amortir les constructions et le mobilier inscrits à l’actif du bilan. Les amortissements sont déductibles fiscalement, ce qui permet de réduire, voire gommer le résultat fiscal.

Lorsque le bien objet de la location meublée est détenu en démembrement de propriété, c’est l’usufruitier qui perçoit les loyers et supporte la fiscalité correspondante.

Dans une telle hypothèse, l’administration fiscale considère toujours, contrairement à la jurisprudence, que l’usufruitier ne peut pratiquer un amortissement sur son droit d’usufruit, car les biens objet de l’usufruit ne font pas partie de son actif immobilisé.

Telle est la solution réaffirmée par le Ministère de l’action et des comptes publics dans une réponse publiée le 14 décembre 2017.

RM Frassa, JO Sénat du 14 déc. 2017, n° 01405

Concernant cette problématique, le BOFiP indique notamment que « les éléments mobiliers ou immobiliers dont une entreprise industrielle ou commerciale a la jouissance en qualité d’usufruitier ne font pas partie de son actif. Cette entreprise, dès lors, ne peut pratiquer aucun amortissement à raison de ces éléments […] « .

Toutefois, cette solution demeure en opposition avec les décisions jurisprudentielles ayant validé l’amortissement d’un droit d’usufruit. Certes, l’immeuble lui-même ne peut être inscrit au bilan de l’usufruitier (il peut cependant être inscrit au bilan du nu-propriétaire) mais l’inscription du droit d’usufruit est validée par la jurisprudence.

En effet, les tribunaux considèrent que l’amortissement d’un bien ou d’un droit suppose qu’il soit « normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée »  (CE 1er octobre 1999, n°177809).

Un droit d’usufruit présente de telles caractéristiques puisqu’il est nécessairement temporaire.

L’amortissement pourra alors être réalisé sur la durée d’utilisation estimée, ou sur la durée fixée contractuellement. Les tribunaux administratifs de Paris et Poitiers acceptent que le droit d’usufruit soit amortissable sur la durée pour laquelle il est consenti (TA Paris 6 juill. 2009 n° 04-19716 ; TA Poitiers 21 nov. 1996 n° 95-1701).

Cette réponse Ministérielle ne fait que confirmer la position de l’Administration Fiscale même si, sur le fond, elle nous semble discutable.