Un contrat de retraite individuel, tel un PERP, Madelin ou PREFON, est un bien propre par nature même s’il a été alimenté avec des fonds de communauté. Lors d’un divorce, l’époux qui a versé des fonds communs pour alimenter un contrat de retraite complémentaire à son nom, doit récompense à la communauté.

C’est ce point que la Cour de Cassation vient de trancher dans un arrêt du 28 février 2018.

Ainsi, lorsqu’un conjoint verse des revenus communs sur un contrat retraite, il devra indemniser l’autre à hauteur de la moitié des sommes versées en cas de divorce. Pour autant, le souscripteur ne pourra pas récupérer ses capitaux avant l’âge de sa retraite, puisque le divorce n’est pas un cas de force majeure permettant de racheter le contrat. Il est donc préférable d’ouvrir un contrat retraite pour chaque conjoint et de les alimenter à l’identique. La problématique du divorce sera ainsi réglée.

Par ailleurs, en cas de disparition prématurée d’un conjoint, l’autre peut récupérer son épargne retraite en capital et sans imposition. Le contrat du défunt sortira normalement en rente imposable comme une pension…

De nombreuses jurisprudences reconnaissent la nature propre d’un contrat de retraite complémentaire (compte Préfon-retraite en l’espèce) ; le contrat est par définition attaché à la situation de son souscripteur. L’origine des fonds n’a pas d’incidence sur cette qualification.

Sur la nature propre d’un contrat de retraite complémentaire (article 83), la Cour de cassation s’est d’ores et déjà prononcée dans un arrêt du 30 avril 2014, n°12-21.484. En revanche, les juges avaient exclu de l’actif de communauté le montant des sommes placées, sans récompense. Il s’agissait d’un contrat type « article 83 », alimenté par l’employeur et non par des flux d’épargne.
Cass. civ. 1. 30 avril 2014, n°12-21484

Pour juger dans ce cas que l’époux doit récompense à la communauté, les juges retiennent notamment :

  • Que la rente était indisponible au moment de la dissolution de la communauté ;
  • Que les droits attachés au contrat ne pouvaient attribués qu’après la cessation d’activité du titulaire ;
  • Que la communauté n’a pu bénéficier des effets du contrat.