Interview Magazine Challenge

Les dirigeants de GPI FINANCE – et d’Equity Gestion sont revenus sur l’importance d »une bonne organisation de son patrimoine lors d’une interview pour le magazine Challenges.
Vous pouvez retrouver cette interview en ligne sur leur site internet ou dans le magazine version papier du mois.

https://partners.challenges.fr/constitution-et-transmission-de-patrimoine/343/equity-gestion-placements-securises-pour-transmissions-apaisees

N’hésitez pas à nous contacter pour réaliser un audit patrimonial avec nos conseillers !

L’impact du régime matrimonial sur les contrats retraite.

La question à se poser est de savoir si les contrats d’épargne retraite que sont les PERP, les Loi Madelin Retraite, l’article 83 et le PREFON sont des biens communs ou des biens propres pour les couples mariés en communauté.

Le Code Civil est clair sur le sujet est ces différentes formes de contrats d’épargne retraite sont ce que l’on appelle des biens propres par nature car leur dénouement dépend de l’âge et de la carrière du souscripteur. Ainsi, ils appartiennent à celui qui les a souscrits.

Pour autant, si les contrats ont été alimentés par des fonds communs, l’époux souscripteur doit une récompense à la communauté qui s’est « appauvrie » pour alimenter le contrat. Par contre, aucune récompense n’est due si le contrat est alimenté par l’employeur ou par des prélèvements sur salaire, souvent obligatoires, avant que l’époux n’est perçu ces revenus.

Pour rappel, cela ne concerne pas les contrats d’assurance vie classiques qui, s’ils ont été alimentés par des fonds communs et qu’ils ne sont pas dénoués au moment du divorce, sont des biens communs « classiques » sans qu’il y ait lieu de calculer d’éventuelles récompenses (arrêt Praslicka, 31 mars 1992).

Loi Pinel à Aix-les-Bains

Vous recevez actuellement vos déclarations d’impôt sur le revenu et vous vous demandez comment convertir ces impôts en investissements.

Nous proposons actuellement des programmes neufs en coeur de ville d’Aix-les-Bains, réalisés par de grands promoteurs nationaux, et éligibles à la Loi Pinel. La Loi Pinel permet de réaliser une économie d’impôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 63.000 euros sur 12 ans.

Pour plus de renseignements nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de cet investissement patrimonial.

N’oubliez pas non plus de nous solliciter pour avoir des informations sur nos programmes à Lyon et dans le Genevois.

Suppression du forfait social sur l’Epargne Salariale.

Personnes travaillant dans une entreprise.

L’article 16 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale prévoit la suppression du forfait social sur l’Epargne Salariale. Cette Loi a été votée par l’Assemblée Nationale mais doit encore être validée par la Conseil Constitutionnel.

A compter du 1er janvier 2019, le forfait social de 20 % est supprimé pour :

  • les entreprises de moins de 50 salariés (non soumises à l’obligation de mettre en place la participation des salariés aux résultats) sont exonérées du forfait social sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement ainsi que sur les versements sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI et Perco) quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.
  • les entreprises ayant entre 50 et 250 salariés sont exonérées du forfait social uniquement sur les sommes versées au titre de l’intéressement (entreprises qui disposent d’un accord d’intéressement).

Le forfait social de 20 % est par ailleurs réduit à 10 % sur les abondements des employeurs sur les fonds d’actionnariat salariés (acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par les entreprises de plus de 50 salariés) à compter du 1er janvier 2019.

A noter que ces aménagements devaient figurer dans la Loi Pacte mais elle ont été insérées dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale, pour entrer en vigueur au 1er janvier 2019 (La Loi Pacte devant être discutée au Printemps).

Un nouveau dispositif de réduction d’impôt devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

Intérieur d'appartement en rénovation.Le Ministre du Logement, Julien Denormandie, en précise les contours.

 Devant le manque de succès du dispositif Cosse dans l’ancien, qui n’aura pas su attirer les investisseurs, le nouvel avantage fiscal doit être en vigueur le 1er janvier 2019. Il s’adresse aux investisseurs souhaitant réaliser un montant de travaux représentant 25 % du total de l’opération, dans la limite de 300.000 euros, et donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu entre 12 et 21 % selon la durée de location, 6, 9 ou 12. On retrouve ainsi dans ce dispositif un certain nombre de points communs avec la Loi Pinel.

L’aide s’adresse « aux particuliers qui souhaitent mener seuls les rénovations et indirectement aux promoteurs : ils pourront racheter des immeubles et revendre les appartements en faisant bénéficier leurs clients de ce dispositif », comme dans le neuf avec le Pinel, précise le ministre.

L’avantage sera déployé « dans les territoires où les besoins sont identifiés, notamment les 222 villes qui ont signé des conventions dites « Cœurs de ville », mais aussi toutes les communes, quelle que soit leur taille, qui ont mis en place des opérations de revitalisation du territoire et que l’État souhaite accompagner », ajoute Julien Denormandie. La première année, l’enveloppe fiscale se montera à 120 millions d’euros dans les opérations Cœurs de Ville.

Devant la nécessité de rénover les cœurs de ville le fait que la construction de logements neufs peine à satisfaire les besoins en logements de la population, il faut espérer que ce dispositif connaitra un succès important. Pour autant, il est nécessaire que le gouvernement adopte un discours clair sur les opérations de défiscalisations immobilières, un jour saluées puis un jour décriées. Les Pouvoirs Publics n’ont clairement pas les moyens financiers de soutenir le marché de la construction et de la rénovation immobilière et les avantages fiscaux procurés aux investisseurs sont une solution qui devrait satisfaire tout le monde.

Le prélèvement à la source aura bien lieu

Calculatrice, argent

Lors d’une interview télévisée le 4 septembre 2019, le Premier Ministre l’a annoncé, le prélèvement à la source sera bien mis en place dès le 1erjanvier 2019. C’est la fin du feuilleton de la rentrée qui a secoué le gouvernement sur fond de craintes de bugs informatiques.

Le Premier Ministre confirme donc que les différentes inquiétudes techniques étaient réglées.

Cette interview est également l’occasion d’apporter quelques précisions attendues par les contribuables.

En effet, les contribuables qui bénéficiaient de crédits d’impôts voient leur situation améliorée. Ainsi, alors que précédemment ces contribuables devaient « avancer » leur réduction d’impôts et en bénéficier un an après, les nouvelles règles prévoiraient que l’avantage fiscal serait versé à hauteur de 60 % de la réduction d’impôt de l’année précédente, dès le 15 janvier pour l’emploi d’un salarié à domicile, l’hébergement en EHPAD et les investissements locatifs.

Avant cette annonce, seuls les contribuables qui employaient un salarié à domicile pouvaient bénéficier de cet acompte et celui-ci était limité à 30 % de l’avantage fiscal de l’année précédente.

Bien évidemment ces annonces restent à être confirmées dans les mois à venir.

Fin de l’Exit Tax en 2019

Depuis l’annonce d’Emmanuel Macron de sa volonté de supprimer l’Exit Tax à partir de 2019 (interview au magazine Forbes du 1ermai 2018) la polémique enfle. Certains dénoncent un nouveau cadeau fait aux « Riches », d’autres parlent de l’attractivité de la France.

C’est l’occasion de revenir un instant sur le principe de l’Exit Tax.

Cet impôt avait été mis en place en 2011 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. A l’époque, cette taxe avait été instaurée pour freiner les délocalisations de dirigeants d’entreprises qui souhaitaient se placer sous des cieux plus favorables en matière de fiscalité sur les plus-values, lors de la cession des titres de leur entreprise.

Depuis cette date, le dirigeant d’entreprise qui détient plus de 50 % des droits aux bénéfices, ou dont la valeur des titres dépasse 800.000 euros, et qui quitte la France, est imposé sur la plus-value latente de ces titres au moment de son départ de France. Cet impôt est exigible immédiatement lors du départ du contribuable mais un sursis d’imposition est possible si le contribuable s’installe dans un pays de l’Espace Économique Européen ou s’il apporte des garanties suffisantes.

Selon Emmanuel Macron, cet impôt est un mauvais message envoyé aux créateurs d’entreprise qui, pour éviter d’avoir à payer un jour cette taxe, auraient tendance à créer leur entreprise directement à l’étranger, sans commencer leur activité en France.

L’autre argument invoqué est la faible rentabilité de cet impôt. Ainsi, selon le Conseil des prélèvements obligatoires, l’Exit Tax devrait rapporter 800 millions d’euros par an mais le calcul se base sur les plus-values latentes théoriques. Les sommes réellement perçues par Bercy s’élèvent à environ 100 millions d’euros.

Le Président, avec cette annonce, veut s’affirmer comme étant un dirigeant « Business Friendly » pour les anglo-saxons et, alors que les conséquences du Brexit sont encore inconnues, il souhaite endiguer la fuite des créateurs vers Londres.

Le contrat de retraite complémentaire soumis à récompense.

Un contrat de retraite individuel, tel un PERP, Madelin ou PREFON, est un bien propre par nature même s’il a été alimenté avec des fonds de communauté. Lors d’un divorce, l’époux qui a versé des fonds communs pour alimenter un contrat de retraite complémentaire à son nom, doit récompense à la communauté.

C’est ce point que la Cour de Cassation vient de trancher dans un arrêt du 28 février 2018.

Ainsi, lorsqu’un conjoint verse des revenus communs sur un contrat retraite, il devra indemniser l’autre à hauteur de la moitié des sommes versées en cas de divorce. Pour autant, le souscripteur ne pourra pas récupérer ses capitaux avant l’âge de sa retraite, puisque le divorce n’est pas un cas de force majeure permettant de racheter le contrat. Il est donc préférable d’ouvrir un contrat retraite pour chaque conjoint et de les alimenter à l’identique. La problématique du divorce sera ainsi réglée.

Par ailleurs, en cas de disparition prématurée d’un conjoint, l’autre peut récupérer son épargne retraite en capital et sans imposition. Le contrat du défunt sortira normalement en rente imposable comme une pension…

De nombreuses jurisprudences reconnaissent la nature propre d’un contrat de retraite complémentaire (compte Préfon-retraite en l’espèce) ; le contrat est par définition attaché à la situation de son souscripteur. L’origine des fonds n’a pas d’incidence sur cette qualification.

Sur la nature propre d’un contrat de retraite complémentaire (article 83), la Cour de cassation s’est d’ores et déjà prononcée dans un arrêt du 30 avril 2014, n°12-21.484. En revanche, les juges avaient exclu de l’actif de communauté le montant des sommes placées, sans récompense. Il s’agissait d’un contrat type « article 83 », alimenté par l’employeur et non par des flux d’épargne.
Cass. civ. 1. 30 avril 2014, n°12-21484

Pour juger dans ce cas que l’époux doit récompense à la communauté, les juges retiennent notamment :

  • Que la rente était indisponible au moment de la dissolution de la communauté ;
  • Que les droits attachés au contrat ne pouvaient attribués qu’après la cessation d’activité du titulaire ;
  • Que la communauté n’a pu bénéficier des effets du contrat.

Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)

Assemblée Nationale - ParisPresque tous les revenus financiers perçus à compter du 1er janvier 2018 seraient désormais soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») au taux de 30 % (soit 12,8 % + 17,2 % de prélèvements sociaux). Il s’agit entre autres des dividendes, des intérêts de livrets ou de contrats d’assurance-vie, des plus-values issues de la vente de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou de SICAV…

L’abattement de 40 % sur les dividendes et les abattements sur les plus-values mobilières seraient supprimés, sauf en cas d’option pour une imposition au barème progressif. Attention, cette option serait globale pour l’année en cours, c’est-à-dire appliquée pour tous les revenus soumis au PFU. Notez que la CSG déductible de l’année suivante serait portée à 6,8 %, mais elle ne serait plus déductible si l’on reste soumis au PFU… L’acompte (et la possibilité de dispense d’acompte) sur les dividendes et intérêts serait maintenu, mais au taux de 12,8 %.

Optimisation ?

Les chefs d’entreprises n’ont aucune raison de précipiter les distributions de dividendes avant la fin de l’année.

Les dirigeants partant en retraite auront parfois intérêt à avancer la date de la cession de leur entreprise pour bénéficier du cumul des abattements de 500.000 € et de 85 % au-delà de 8 ans de détention.

Les détenteurs de contrats d’assurance-vie subiraient, en cas de rachat, une fiscalité différentiée en fonction de la durée du contrat (+/- 8 ans), la date de versement (notamment avant ou après le 27 septembre 2017) et du montant total des versements effectués sur tous leurs contrats (+/- 150 000 €). Ils ont donc intérêt à ne plus verser sur les contrats existants et à souscrire de nouveaux contrats afin de les dissocier et mieux maîtriser les règles fiscales applicables à chaque rachat.

Attention, au moment où nous écrivons ces lignes, la Loi de Finances 2018 n’est pas encore publiée au Journal Officiel et certaines règles peuvent encore être modifiées.

L’ISF est mort, Vive l’IFI.

plane and carL’ISF deviendrait l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) à partir du 1er janvier 2018… Désormais seuls les biens immobiliers seraient taxables.
Cependant, le seuil d’imposition de 1.300.000 €, le barème et l’abattement de 30 % sur la résidence principale ne seraient pas modifiés.

Ainsi, tous les meubles (voiture, mobilier…) et tous les placements bancaires et financiers (livret A, LDD, compte à terme, PEA, PEL,) seraient exonérés. Il en serait de même pour les contrats d’assurance-vie et les comptes titres… sauf s’ils intègrent des fonds immobiliers…

L’immobilier professionnel resterait exonéré s’il est affecté à une activité opérationnelle qui constitue l’activité principale de la personne ou s’il est mis à disposition d’une société considérée comme un bien professionnel.

Optimisation ?

Certains ont pu envisager la vente de leurs biens immobiliers à une société pour échapper à l’IFI, mais il faut écarter cette stratégie pour deux raisons :

·       ˆ  Les biens immobiliers non professionnels resteraient taxés, qu’ils soient détenus en direct ou par une société, ou via des SCPI/OPCI détenus en direct ou au sein de contrats d’assurance-vie/contrats de capitalisation.

·       ˆ  Le compte courant d’associé ou l’emprunt bancaire souscrit par la société pour acquérir ces biens immobiliers ne serait pas déductible de la valorisation des titres de la société. Aucun avantage fiscal ne pourrait donc en être retiré.

Est-il possible d’obtenir une réduction d’ISF ?

Seule la réduction pour dons à certains organismes serait maintenue. Cependant, les réductions FIP, FCPI et souscription au capital de PME resteraient possibles en cas de souscription avant le 31 décembre 2017 pour s’imputer sur l’IFI 2018. Il est donc urgent de se positionner…

 

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